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Veille juridique

Les lois, reglements, decrets, directives, arretes, normes, notes et communications que vous devez connaitre.

  • février 2015

  • Fonction publique : Sécurité au travail et CHSCT

    Le décret n° 2015-161 du 11 février 2015 vient modifier le décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Il concerne les collectivités territoriales et leurs établissements publics; représentants du personnel dans la fonction publique territoriale. Il a pour objet la médecine de prévention et fonctionnement des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans la fonction publique territoriale.

    Afin d’élargir le vivier de recrutement des médecins de prévention et de permettre aux services de médecine de prévention d’exercer leurs missions, le décret prévoit l’accueil, au sein de ces services, de collaborateurs médecins dans les conditions prévues par les articles R. 4623-25 et les premiers alinéas des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail. Il prévoit également la possibilité de saisine de l’agent chargé des fonctions d’inspection en cas d’absence de réunion du CHSCT, ou de l’instance en tenant lieu, sur une période d’au moins neuf mois. Il précise enfin les modalités de désignation des représentants du personnel au sein des CHSCT.

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  • novembre 2014

  • Agro-alimentaire : maladies professionnelles

    Un décret du 17 novembre 2014 révise et complète les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du Code rural et de la pêche maritime. Ce texte s'adresse aux salariés et non salariés des professions agricoles. Ce texte modifie l'annexe II du livre VII du Code rural et de la pêche maritime relative aux tableaux des maladies professionnelles en agriculture. Il révise et complète le tableau des maladies professionnelles n° 18 relatif aux affections dues au plomb et à ses composés afin de préciser les pathologies provoquées par le plomb ou ses composés et les examens nécessaires à leur diagnostic. Le décret reprend la rédaction en vigueur pour le tableau n° 1 des maladies professionnelles du régime général issue du décret n° 2008-1043 du 9 octobre 2008 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.

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  • octobre 2014

  • CHSCT : amélioration du fonctionnement

    Le décret  n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 concerne l'accueil de collaborateurs médecins au sein des services de médecine de prévention, renforcement des missions des acteurs de la prévention et des droits des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il a pour but d'élargir le vivier de recrutement des médecins de prévention et de permettre aux services de médecine de prévention d'exercer leurs missions, le présent décret prévoit l'accueil, au sein de ces services, de collaborateurs médecins dans les conditions prévues par les articles R.4623-25 et les alinéas premiers des articles R.4623-25-1 et R.4623-25-2 du code du travail. Il prévoit également les modalités d'attribution de temps syndical attaché aux fonctions de membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la possibilité de saisine de l'inspecteur santé et sécurité au travail (ISST) en cas d'absence de réunion du CHSCT pendant neuf mois.

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  • Radioprotection : organisation du travail

    Un arrêté vient modifié l'article 23 de l'arrêté du 15 mai 2006 sur les conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont imposée. Ce texte s'adresse à l'employeur, détenteur à quelque titre que ce soit, d'une source de rayonnements ionisants, dont les salariés interviennent au sein d'une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou d'une installation individuelle comprise soit dans le périmètre du site sur lequel est implantée l'installation nucléaire de base, soit dans celui d'une installation nucléaire de base secrète mentionnée à l'article R. 1333-40 du code de la défense
    Son but est de proposer une alternative à l'organisation du travail définie par l'article 23 de l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont imposées
    Le texte, entré en vigueur le 9 octobre dernier, stipule que l'employeur concerné peut déroger aux mesures prévues au II du présent article sous réserve de mettre en place une organisation :
    - de nature à réduire le risque de contamination des travailleurs, notamment en améliorant la propreté radiologique de l'installation ;
    - limitant les contraintes physiques ou physiologiques pouvant résulter du port des équipements de protection individuelle, afin qu'ils ne soient eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires pour la santé des travailleurs, conformément à l'article R. 4323-91 ;
    - de la circulation des travailleurs et des flux des équipements, des vêtements de travail et des matériels de nature à prévenir la dissémination de la contamination radioactive conformément aux principes de radioprotection tels que définis à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.

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  • Fonction publique : congés maladies

    Un décret précise les conditions d’octroi d’un congé de maladie. Le fonctionnaire doit transmettre à l’administration dont il relève un avis d’interruption de travail dans un délai de quarante-huit heures. En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de vingt-quatre mois.
    Si, dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail, l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail.
    La réduction de la rémunération n’est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’interruption de travail dans le délai imparti. Ce texte concerne les fonctionnaires des trois fonctions publiques.

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