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Actus juridiques 28 avr. 2025 08:55:00

Prévention. Une société donneuse d’ordre est condamnée pour homicide involontaire

En tant que responsable de la coordination générale des mesures de prévention sur le chantier, une société donneuse d'ordre a été condamnée par la Cour de cassation pour homicide involontaire sur un salarié d'une entreprise sous-traitante électrocuté lors d’une opération.

Dans une décision du 28 janvier (en pièce jointe), la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel ayant condamné la société donneuse d'ordre du chef d’homicide involontaire sur la personne d'un salarié d'une entreprise sous-traitante électrocuté lors d’une opération sur un chantier.

Elle estime qu’en tant que responsable de la coordination générale des mesures de prévention sur le chantier, non seulement la société donneuse d'ordre aurait dû rechercher si le déraccordement de la haute tension avait été opéré, mais également qu’elle ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant avoir confié la réalisation des contrôles et démarches à une société sous-traitante.

Une norme non obligatoire…

En l’espèce, une société 1 engage une société 2 qui, à son tour, sollicite un sous-traitant, la société 3, afin de réaliser des travaux. Un salarié de la société 3 décède, électrocuté par un courant à haute tension, alors qu’il intervenait sur une armoire électrique basse tension.

La Cour d’appel condamne les sociétés 1 et 2 pour homicide involontaire, ce que conteste la société 1. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune négligence ni manquement à ses obligations en ne recourant pas à la procédure de consignation prévue par la norme NF C 18-510, celle-ci n’étant pas obligatoire.

Tout en indiquant que la norme NF C 18-510 n’était effectivement pas opposable à la société 1, la Chambre criminelle confirme l’arrêt d’appel.

…mais des mesures de prévention qui auraient dû être prises

Elle juge qu'eut égard au risque particulièrement important relatif à la haute tension sur cette intervention, la société 1, à laquelle il incombait la coordination des mesures de prévention sur le chantier, aurait dû vérifier si le déraccordement avait bien été effectué.

En considérant, sans vérification, que cette opération avait été réalisée, elle a commis des négligences et des manquements à ses obligations de sécurité, lesquels ont conduit au décès de la victime.

S’appuyant sur l’arrêt d’appel, la chambre criminelle rappelle également qu’en tant que donneur d'ordre et chef d'établissement, la société 1 était responsable de la coordination générale des mesures de prévention et qu’à ce titre elle ne pouvait invoquer avoir confié à la société 2 la réalisation de l'ensemble des contrôles et démarches pour se dédouaner de sa responsabilité.

Cass. crim., 28 janv. 2025, n° 23-84.373

  • A RETENIR

Responsable de la coordination générale des mesures de prévention sur le chantier, la société donneuse d'ordre devait rechercher si le déraccordement de la haute tension avait été opéré, et ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant avoir confié la réalisation des contrôles et démarches à un sous-traitant.

Photo d’illustration © Getty Images

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