RPS. Manquement à l’obligation de prévention

En matière de harcèlement moral, l'employeur doit prendre en compte toute alerte, au risque de manquer à son obligation de prévention
La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que toute alerte d'un salarié sur une situation susceptible de caractériser un harcèlement moral – y compris si le salarié ne qualifie pas les faits – doit être prise en compte et traitée par l'employeur. À défaut, l'employeur manque à son obligation de prévention des risques professionnels.
Un salarié licencié pour faute grave saisit la juridiction prud’homale, reprochant notamment à son employeur un harcèlement moral et un manquement à son obligation de sécurité. En appel, les juges rejettent sa demande d’indemnisation. Ils retiennent que le salarié n’avait jamais qualifié les faits dénoncés de harcèlement moral de sorte que l’employeur n’avait nullement l’obligation de le prévenir.
Mal-être au travail
La chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule cet arrêt en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité. Elle rappelle que l’obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Elle considère qu’il importe peu que le salarié n’ait pas qualifié de harcèlement moral les faits sur lesquels il alertait son employeur, confirmant sa jurisprudence antérieure (Cass. soc. 19 avril 2023, n° 21-21.053).
Il était en effet établi que le salarié, pour expliquer ses difficultés à travailler avec son supérieur direct, avait provoqué un entretien avec son supérieur en second. Il l'avait aussi alerté par mail en faisant d'abord état de son sentiment de rejet, de découragement et d’anxiété induisant un mal-être dans son travail en raison du comportement de son supérieur direct, puis, dans un second mail, d’un acharnement se poursuivant à son égard.
L’employeur qui, pour toute réaction, a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute, a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels.
> Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 23-19.996
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A RETENIR
L’employeur qui, pour toute réaction, a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute, a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels.
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