AT/MP. Rappel des conditions de reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Dans une récente affaire, un chef d’équipe logistique demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à un accident du travail. Les juges du fond rejettent son recours en relevant « qu'il n'était pas contesté que l'accident n'avait pas eu de témoins et qu'aucune pièce n'établissait que le transpalette heurté se serait trouvé à un endroit où il n'aurait pas dû être ni, à fortiori, que cette situation serait due à l'absence de marquage au sol des zones de circulation, de stockage et de stationnement ».
La Cour de cassation infirme la décision de la Cour d’appel. Les juges auraient dû vérifier si l’employeur avait bien mis en œuvre des mesures d’identification et de prévention des risques, en l’espèce liés à la circulation d'engins auto-portés dans les lieux de travail, et notamment un plan de circulation, avec délimitation des zones de stockage et de stationnement, par marquage au sol auxquelles l’obligent les articles R. 4224-3, R. 4214-11 et R. 4214-18 du Code du travail.
Cass. 2e civ., 1er juin 2023, n° 21-25.861
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