AT/MP. Une tentative de suicide survenue par le fait du travail est un accident du travail
L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale indique qu’"est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "
Dans une récente affaire, les juges du fond ont écarté le caractère professionnel d’une tentative de suicide qui a été commise sur le lieu de travail, mais hors du temps de travail. Ils se sont basés sur le fait que l’ingestion médicamenteuse volontaire n’était pas due à son état dépressif préexistant depuis plusieurs semaines, mais à l’imminence de son licenciement. Ils en concluent que la ”victime a agi pour conférer la plus large publicité à son acte sur le lieu de travail et à l'intention qui la sous-tendait, en sorte que cette intention démonstratrice qui procède d'une action réfléchie et volontaire de l'intéressé constitue la cause de l'ingestion médicamenteuse, excluant par là-même la reconnaissance d'un fait accidentel”.
La Cour de Cassation infirme la décision de la cour d’appel. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la tentative de suicide déclarée avait été causée par l'imminence du licenciement du salarié (et donc survenue par le fait du travail), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
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