Risques psychosociaux. L'auteur d'un harcèlement moral peut être licencié si son maintien dans l'entreprise est impossible
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L.1152-1 du code du travail). L’employeur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir de tels agissements (article L.1152-4 du code du travail). Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire, qui peut aller jusqu’au licenciement (article L.1152-5 du code du travail).
En l’espèce, une salariée manager a été licenciée pour faute grave fondée sur un harcèlement moral. La salariée fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le licenciement pour harcèlement moral et indique à l’appui de sa demande "que l’obligation faite à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n'implique pas, par elle-même, la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral".
La Cour de cassation déboute la salariée de ses demandes et confirme l’arrêt rendu par les juges du fond : "La salariée avait adopté à l'égard d'une employée travaillant en parapharmacie un comportement harcelant, sur fond de rivalité amoureuse, en lui faisant à l'occasion état de sa capacité de nuisance à raison de sa position de manager au sein de l'hypermarché". Ces faits étaient bien incompatibles avec les responsabilités confiées à la salariée et rendaient ainsi impossible son maintien dans l'entreprise.
Photo : © Getty Images