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Actus juridiques 5 sept. 2022 09:30:00

Un harcèlement sexuel au travail n’est pas constitué en absence de victime

Le licenciement pour faute grave, justifié par le harcèlement sexuel d’un salarié à la suite de l’envoi de messages contenant des propos dégradant pour les femmes à des hommes étrangers à l’entreprise, est sans cause réelle et sérieuse.

Un salarié est licencié pour faute grave dû à un harcèlement sexuel. Pour établir le harcèlement, l’employeur a retenu que le salarié a envoyé un mail, dégradant pour les femmes, dont la connotation sexuelle est avérée, à trois hommes extérieurs à l’entreprise. En effet, les propos à connotation sexuelle peuvent constituer un harcèlement sexuel s’ils portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant.

Cependant, dans cette affaire, le mail a été envoyé à trois hommes qui étaient complétement étrangers à l’entreprise. Le salarié avance donc que le harcèlement sexuel ne peut être constitué pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les destinataires du mail sont tous des hommes, et donc non directement concernés par les propos dégradants contenus dans celui-ci. Ensuite, les trois destinataires sont des personnes extérieures à l’entreprise. Le code du travail ne s'applique donc pas. Enfin, puisque les destinataires du mail sont exclus, le salarié avance qu’il n’y a alors aucune victime de harcèlement sexuel.

Les juges du fond rejettent les demandes du salarié. Pour justifier leur décision, ils s'appuient sur la charte de l’entreprise destinée à prévenir le harcèlement sexuel. Ce texte prévoit que les mails dont la nature ou le contenu est sexuel peuvent constituer du harcèlement sexuel.

Dès lors, la Cour de cassation vient casser l’arrêt des juges du fond au motif que ceux-ci se sont fondés sur la charte destinée à prévenir le harcèlement sexuel pour justifier le licenciement pour faute grave, alors même qu’aucun fait de harcèlement sexuel ne peut être qualifié par l’envoi des messages litigieux. Par conséquent, le licenciement sera qualifié de sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc., 2 févr. 2022, n° 19-23.345

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